Décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025 - Communiqué de presse Loi de finances pour 2025

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Saisi de la loi de finances pour 2025, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution dix des dispositions contestées devant lui mais censure pour des motifs de procédure dix autres de ses articles.

Par sa décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de finances pour 2025, dont il avait été saisi par deux recours émanant chacun de plus de soixante députés.

* Était notamment contestée par l’un des deux recours la procédure d’adoption de la loi.
Les députés requérants reprochaient en particulier au Gouvernement d’avoir méconnu les délais impartis pour la présentation d’un rapport prévu par le paragraphe I de l’article 48 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et pour le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Ils faisaient également valoir que le Gouvernement aurait refusé de communiquer certains documents budgétaires au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l’Assemblée nationale, en méconnaissance de l’article 57 de la même loi organique.
Statuant au regard des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire qui se déduisent des articles 3 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon une jurisprudence constante, une éventuelle méconnaissance des dispositions organiques ainsi invoquées ne saurait faire obstacle à l’examen du projet de loi concerné. La conformité de la loi de finances à la Constitution doit alors être appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci.
Il relève que, s’il ressort des travaux préparatoires que le rapport mentionné au paragraphe I de l’article 48 de la LOLF et le projet de loi de finances n’ont pas été transmis au Parlement dans les délais requis, il n’en est pas résulté, compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à la formation tardive du Gouvernement, de la date de dépôt effective du projet de loi de finances et de ses conditions d’examen, d’atteinte substantielle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Le Conseil constitutionnel juge en outre que, si les députés requérants soutiennent que certains documents n’auraient pas été fournis au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l’Assemblée nationale malgré leurs demandes, ils n’établissent pas que, pour très regrettable qu’elle ait été, cette circonstance aurait porté une atteinte substantielle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire n’ont pas été méconnues. Par conséquent, la loi de finances a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

* Au nombre des dispositions contestées de la loi déférée, figurait notamment son article 17 instaurant une taxe assise sur certains revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques et prévoyant les modalités de son reversement au consommateur final d’électricité.
Selon les auteurs de l’un des recours, l’entrée en vigueur de ces dispositions n’étant fixée qu’à compter du 1er janvier 2026, ces dispositions méconnaissaient le principe d’annualité budgétaire et n’avaient pas leur place en loi de finances en ce qu’elles traitaient de la régulation et à la fixation des prix et des tarifs d’électricité.
Le Conseil constitutionnel rappelle que, selon le 2 ° du paragraphe I de l’article 34 de la LOLF, dans la première partie, la loi de finances de l’année « Comporte les dispositions relatives aux ressources de l’État ».
Il relève que le paragraphe II de l’article 17 précise les missions et prérogatives attribuées à la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité. Le B de son paragraphe III prévoit que la compensation pour les fournisseurs d’électricité de la minoration tarifaire dont bénéficient les consommateurs est déterminée par référence au produit de la taxe.
Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions, relatives à la répartition de cette ressource et à son contrôle, constituent, avec celles du paragraphe I instituant la taxe et celles du A du paragraphe III précisant son assiette, les éléments indivisibles d’un dispositif d’ensemble. Elles en sont, dès lors, inséparables et doivent être regardées comme ayant leur place en loi de finances au titre des dispositions relatives aux ressources de l’État.
En outre, en application du 2 ° du paragraphe I de l’article 34 de la LOLF, la première partie de la loi de finances peut comporter des dispositions relatives aux ressources de l’État, y compris lorsqu’elles n’affectent pas l’équilibre budgétaire. Le paragraphe IV de l’article 17 de la loi déférée, qui prévoit notamment que les dispositions contestées entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026, ne méconnaît ni ces exigences organiques ni le principe de l’annualité de la loi de finances, qui découle de l’article 47 de la Constitution.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel censure pour des motifs de procédure, soit en réponse aux recours dont il était saisi, soit d’office, 10 dispositions de la loi déférée.
Il censure comme « cavaliers budgétaires » c'est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de finances défini par la LOLF, ses articles 155, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 187 et 194. Il censure également comme introduite en méconnaissance de la règle dite de l’entonnoir son article 108.
La censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissent au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre son éventuelle intervention.

Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2025-874-dc-du-13-fevrier-2025-communique-de-presse

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